Deuxième chambre civile, 7 mars 2024 — 22-11.002

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 195 F-D Pourvoi n° P 22-11.002 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. et Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024 1°/ M. [C] [Z], 2°/ Mme [L] [O], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 22-11.002 contre les arrêts rendus les 27 août 2020 et 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires résidence [4], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, la société La Gestion foncière (LGF), dont le siège est [Adresse 1], succédant à la société SAGIL IDF, défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. et Mme [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires résidence Verrière Joli-Mai, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2021 1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 2. Selon l'article 978 du code de procédure civile , à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. M. et Mme [Z] se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 21 janvier 2021 , en même temps qu'il se sont pourvus contre l'arrêt du 27 août 2020, mais leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de la première de ces décisions. 4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2021. Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 août 2020) et les productions, un syndicat des copropriétaires a fait délivrer le 12 février 2019 à M. et Mme [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière. 6. Par jugement d'orientation du 19 décembre 2019, un juge de l'exécution a notamment débouté M. et Mme [Z] de leur demande de délais de paiement et de suspension subséquente de la procédure de saisie immobilière et a ordonné la vente forcée des biens saisis. 7. M. et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 8. Le syndicat des copropriétaires soutient que le pourvoi déposé le 21 janvier 2022, soit plus d'un an après la signification de l'arrêt intervenue le 14 décembre 2020, est irrecevable comme formé hors délai. 9. Toutefois, il ressort des productions que M. et Mme [Z] ont déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 janvier 2021 relative au pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 27 août 2020 et que le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle leur a été notifié le 2 décembre 2021. 10. Le pourvoi est , dès lors, recevable, compte tenu de l'interruption du délai de dépôt du pourvoi par la demande d'aide juridictionnelle en application de l'article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Examen du moyen Enoncé du moyen 11. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement les ayant déboutés de leur demande de délais de paiement et de suspension subséquente de la procédure de saisie immobilière, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué au vu de l'assignation des époux [Z] du 26 février 2020 proposant un versement de 10 000 euros au prononcé de l'arrêt et le règlement du solde en 24 échéances de 700 euros, quand M. et Mme [Z] avaient déposé le 22 juin 2020 des conclusions récapitulatives n° 2 ainsi que de nouvelles pièces, par lesquelles ils soutenaient avoir effectué un versement de 25 000 euros sur le compte CARPA de leur conseil (pièce n° 8), et proposaient le versement du solde en 24 échéances de 300 euros ; qu'en statuant sans prendre en considération les dernières conclusi