Deuxième chambre civile, 7 mars 2024 — 22-11.312
Textes visés
- Article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 196 F-D Pourvoi n° A 22-11.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024 1°/ Mme [K] [I], épouse [S], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [Z] [I], épouse [W], domiciliée [Adresse 5], 3°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 1], tous trois agissant en qualité d'héritiers de [T] [I], ont formé le pourvoi n° A 22-11.312 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [V] [D], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [Y] [D], 4°/ à Mme [F] [I], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [K] [I] épouse [S], Mme [Z] [I] épouse [W] et M. [U] [I], agissant en qualité d'héritiers de [T] [I], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [V] [D] épouse [B], M. [C] [D], M. [Y] [D] et Mme [F] [I] épouse [D], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 2022), M. [U] [I] a été condamné, par ordonnances des 29 août 2005 et 14 mars 2006, à payer à [J] [I], aux droits duquel viennent ses enfants, [T] [I] et Mme [F] [I] épouse [D], et les trois enfants de cette dernière, M. [C] [D], M. [Y] [D] et Mme [V] [D] (les consorts [D]), diverses sommes à titre provisionnel. 2. M. [U] [I] et [T] [I] ont contesté les saisies pratiquées en exécution de ces ordonnances, par les consorts [D], devant le juge de l'exécution d'un tribunal qui a statué par jugement du 6 novembre 2019, dont [T] [I] a relevé appel. 3. Après son décès, ses enfants M. [U] [I], Mme [K] [I] et Mme [Z] [I] ont repris l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [U] [I] et Mmes [K] et [Z] [I] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 6 novembre 2019 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a déclaré recevable l'action en recouvrement des consorts [D] en exécution des ordonnances de référé des 29 août 2005 et 14 mars 2006, débouté [T] [I] de ses contestations et demandes, donné acte aux consorts [D] que les sommes saisies seront versées au notaire désigné pour procéder aux opérations de partage de l'indivision successorale, et rejeté toute autre demande, alors « que la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, qui déterminent l'objet du litige ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté, [T] [I] lui demandait notamment, dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, de « dire et juger nuls les actes d'exécution des 14 décembre 2018 et 16 avril 2019 et en ordonner la mainlevée » ; que pour conclure qu'elle devait confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que ce dispositif n'aurait présenté « que des formules générales ne pouvant s'analyser comme des prétentions » outre que serait exclue par « l'article 954 (...) toute formulation induite ou équivoque (telles que Dire et juger ou Constater) » ; qu'en statuant ainsi, quand le dispositif des conclusions de [T] [I] présentait une prétention expresse, précise, et concrète, d'annulation et de mainlevée des actes d'exécution des 14 décembre 2018 et 16 avril 2019, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 6. Pour dire qu'elle n'est saisie d'aucune prétention, l'arrêt énonce, qu'à l'exception de la demande de condamnation à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui ne s'analysent pas comme des demandes au fond, le dispositif des premières conclusions de [T] [I] ne vise que des formules générales ne pouvant s'analyser comme des préte