Deuxième chambre civile, 7 mars 2024 — 22-16.022
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° V 22-16.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024 Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 22-16.022 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6-chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [N] [R], mandataire, 2°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 4], mandataire, tous deux, pris en qualité de liquidateurs de la société Parashop diffusion dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS (CGEA de [Localité 6]), dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [J] [U], mandataire et de la société Les Mandataires, prise en la personne de M. [N] [R], mandataire, tous deux, pris en qualité de liquidateurs de la société Parashop diffusion, dont le siège est [Adresse 2], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2022), engagée par la société Parashop diffusion à compter du 1er juillet 1996, Mme [X] a, par lettre du 28 juillet 2017, pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi, le 21 septembre 2017, un conseil de prud'hommes en sollicitant son indemnisation pour rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 2. Par jugement du 14 novembre 2018, dont Mme [X] a interjeté appel, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. 3. La société Parashop diffusion a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2020, la société Les Mandataires et M. [U] étant nommés mandataires liquidateurs. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les nouvelles demandes qu'elle a formées à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour préjudice moral distinct, de confirmer le jugement dont appel et de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, alors « qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié ; qu'en déclarant irrecevable la demande formée par Mme [K] [X] au titre d'un licenciement nul au motif que la règle de l'unicité de l'instance prud'homale avait été supprimée depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 pour les actions engagées postérieurement au 1er août 2016, ce qui était le cas de l'action engagée par Mme [K] [X], la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 565 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 7. Pour déclarer irrecevable la demande formulée à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, l'arrêt relève que Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes afin de solliciter la qualification de la prise d'acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que, en caus