EXPROPRIATIONS, 7 mars 2024 — 23/00042

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — EXPROPRIATIONS

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE

JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EXPROPRIATION.

le JEUDI SEPT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/00042 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHYZ NUMERO MIN: 24/00027

Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier

A l’audience publique tenue le 25 Janvier 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2024, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

ENTRE :

S.A. SNCF RESEAU immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 412 280 737 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

ET

Monsieur [N] [K] [B] né le 12 Avril 1972 à [Localité 15] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 7]

représenté par Maître Bruno TURBE, avocat au barreau de PARIS

En présence de Madame [V] [C], Commissaire du Gouvernement

------------------------------------------- Grosse délivrée le: à : Expédition le : à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [N] [B] est propriétaire d’une parcelle cadastrée AH [Cadastre 8] d’une contenance de 1757 m², issue de la division d’une parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 6], sise [Adresse 14] à [Localité 12]. Il s’agit d’un terrain nu en nature de bois taillis et ronciers.

Par arrêté du 25 novembre 2015, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique au bénéfice de SNCF RESEAU, les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements ferroviaires au Sud de [Localité 11]. Les effets de cette déclaration d’utilité publique ont été prorogés par arrêté du préfet de la Gironde du 26 septembre 2022.

SNCF RESEAU a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde en adressant un mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe le 7 septembre 2023 aux fins de voir fixer l’indemnisation pour la dépossession du bien appartenant à monsieur [B] à la somme de 2112 euros au titre de l’indemnité principale et de l’indemnité de remploi.

Le mémoire en réponse établi par le conseil de monsieur [B] a été réceptionné au greffe le 17 décembre 2023. Il sollicite une indemnité principale de 26 355 euros outre une indemnité de remploi de 3635 euros et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4000 euros.

Par mémoire reçu au greffe du juge de l’expropriation le 21 décembre 2023, le commissaire du Gouvernement a proposé au juge de l’expropriation d’allouer à monsieur [B] la même somme que celle proposée par l’expropriant.

Le transport sur les lieux fixé par ordonnance du juge de l’expropriation 9 novembre 2023 s’est déroulé le 9 janvier 2024. Le représentant de SNCF Réseau, son conseil, le commissaire du gouvernement, Monsieur [B] et son conseil étaient présents.

L’affaire a été fixée à l’audience du 25 janvier 2024.

A l’audience, SNCF RESEAU, représenté par son conseil, a repris oralement ses dernières conclusions du 15 janvier 2024 et maintenu son offre d’indemnisation de 2 112 euros. Au soutien de son offre, SNCF RESEAU se fonde sur le fait que la parcelle objet de la procédure d’expropriation est en nature de bois taillis et de ronciers, libre de toute occupation, située en zone Natura 2000, soumise en partie sur un emplacement réservé. Elle est située en zone N du PLU de [Localité 12], en zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique. Le terrain est également soumis à des prescriptions d’isolement accoustique ainsi qu’à une servitude d’utilié publique “chemins de fer”. Il propose 4 termes de comparaison relatifs à des transactions portant sur des parcelles ayant des caractéristiques similaires et retient une valorisation d’un euro le mètre carré. Il soutient qu’aucun des termes de comparaison présentés par le conseil de monsieur [B] ne peut être retenu dès lors qu’aucune référence de publication n’est indiquée et qu’il n’est pas possible d’identifier ces transactions.

Le commissaire du Gouvernement a repris oralement ses conclusions rectificatives enregistrées au greffe le 11 janvier 2024 et maintenu son évaluation à la somme de 2 112 euros. Il expose que la parcelle est soumise en à hauteur de 2,4% à un emplacement réservé au bénéfice de SNCF RESEAU et est en zone de préemption au titre des espaces naturels et sensibles. Elle est située en zone N du PLU. Sur les termes de comparaison communiqués par l’exproprié, il indique que les références d