Première chambre civile, 13 mars 2024 — 22-21.451
Textes visés
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 121 FS-B Pourvoi n° W 22-21.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024 La société UBS France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-21.451 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [V] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société UBS France, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, conseillers, Mme Kloda, conseiller référendaire, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2022), le 21 octobre 2004, M. [U] a adhéré à un contrat collectif d'assurance-vie UBS Multifonds Vie souscrit par la société UBS France (la banque) auprès de la société La mondiale partenaire, qu'il a abondé à hauteur de 20 000 000 euros au moyen d'un prêt in fine du même montant, consenti le 26 octobre 2004 par la banque pour une durée d'un an renouvelable trois fois, garanti par une délégation de créance sur le contrat d'assurance-vie, ainsi que par un gage sur un compte d'instruments financiers. Du 23 septembre 2005 au 17 avril 2009 M. [U] a abondé le contrat d'assurance-vie pour un montant supplémentaire de 14 500 000 euros. Le 21 juillet 2006, la banque lui a consenti un crédit relais de 20 000 000 euros, puis, le 20 février 2009, un nouveau crédit de 32 500 000 euros pour rembourser le précédent et, le 3 mars 2010, un nouveau crédit de refinancement de 32 500 000 euros. 2. Le 25 mai 2011, M. [U] a exercé la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, prorogée dans les conditions de l'article L. 132-5-2 du même code. Le 19 juillet 2011, il a assigné la société La mondiale partenaire en restitution des capitaux placés sur le contrat d'assurance sur la vie, et la banque, en nullité du contrat de prêt et en remboursement de tous les intérêts, frais et commissions payés. 3. Un jugement du 5 juin 2014 a dit que M. [U] avait valablement exercé sa faculté de renonciation au contrat d'assurance sur la vie, condamné la société La mondiale partenaire en restitution et rejeté la demande dirigée contre la banque. 4. L'appel interjeté par M. [U], qui n'intimait que la banque, a été déclaré irrecevable, en raison de l'indivisibilité du litige, par un arrêt qui a été cassé par la Cour de cassation (2e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.356). 5. L'appel provoqué, formé par la banque contre la société La mondiale partenaire devant la cour d'appel de renvoi a été déclaré irrecevable par un arrêt devenu irrévocable. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen, pris en sa troisième branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité avec effet rétroactif de la convention de prêt du 26 octobre 2004, des conventions de crédit des 21 juillet 2006 et 3 mars 2020, et de leurs avenants et en conséquence, de la condamner à restituer à M. [U] les intérêts et toutes autres sommes liées aux prêts litigieux, que ce dernier avait réglés, soit la somme de 4 854 819,17 euros et de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, alors : « 1°/ qu'un lien d'indivisibilité entre un contrat d'assurance vie et une convention de crédit n'est caractérisé qu