Première chambre civile, 13 mars 2024 — 22-24.170
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 123 F-D Pourvoi n° B 22-24.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024 Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-24.170 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hoist Finance AB, dont le siège est [Adresse 6] (Suède), société anonyme de droit suédois, ayant un établissement en France par le biais de sa succursale Hoist Finance AB, sise [Adresse 3] à [Localité 5], venant aux droits de la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, 2°/ à la société Banque CIC Sud Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement chez [Adresse 7], 3°/ au président du conseil départemental de la Gironde, domicilié [Adresse 8], et dont le service social du personnel est conseil général Cadpi Mutlog 100110100, sis [Adresse 8], 4°/ à la société caisse de Crédit municipal de Bordeaux, dont le siège est [Adresse 9], 5°/ à la société BNP Paribas Personal Finance SA, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de Cetelem DRE immobilier, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Z], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Hoist Finance AB, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2022), le 28 décembre 2015, la société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle se trouve la société Hoist Finance (la banque), a envoyé à Mme [Z] une mise en demeure de payer dans les quinze jours l'arriéré d'un emprunt immobilier contracté courant 2008, faute de quoi, la banque prononcerait la déchéance du terme. 2. A la suite d'un commandement de payer le solde du prêt, délivré le 27 avril 2018, la banque a demandé que sa créance soit fixée à cette somme dans la procédure de surendettement de Mme [Z]. Celle-ci a opposé l'exception de prescription. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de fixer à 105 692,39 euros la créance de la banque, alors « que lorsqu'une banque adresse une mise en demeure assortissant à son emprunteur un certain délai pour s'acquitter d'un arriéré à peine de déchéance du terme, celle-ci est, en l'absence de paiement, réputée acquise à l'expiration de ce délai, sans qu'il soit besoin pour la banque de procéder à sa notification ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges que, par lettre recommandée du 28 décembre 2015, la société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle a succédé la société Hoist Finance AB, a mis en demeure Mme [Z] de régler la somme de 18 846,48 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme, et que Mme [Z] n'a pas procédé à ce paiement dans le délai imparti ; qu'en retenant néanmoins que le commandement de payer délivré par la banque le 17 avril 2018 mentionnait une déchéance du terme prononcée le 6 mai 2016, permettant ainsi l'exercice des poursuites sans encourir la prescription biennale, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, en violation des articles 1134 et 1184 anciens devenus 1103 et 1224 du code civil, et de l'article L. 137-2 ancien devenu L. 218-2 du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes que, lorsqu'en vertu de la clause résolutoire stipulée au contrat, une mise en demeure impartit à l'emprunteur un certain délai pour régl