Première chambre civile, 13 mars 2024 — 19-21.360

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 125 F-D Pourvoi n° K 19-21.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024 1°/ M. [X] [P], 2°/ Mme [G] [E], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 6], 3°/ la société Gestion du parc, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° K 19-21.360 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [C]-[S], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Orsoni, Eschapasse, [C] [S], Mamontoff et Abbadie Bonnet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'assureur de Mme [N] [C]-[S] et de la SCP Orsoni, Eschapasse, [C]-[S], Mamontoff et Abbadie-Bonnet, 4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'assureur de la société Cabinet d'audit et de comptabilité de la Gironde, 5°/ à la société Cabinet d'audit et de comptabilité de la Gironde, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [P] et de la société Gestion du parc, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C]-[S], de la société Orsoni, Eschapasse, [C], [S]-Mamontoff et Abbadie Bonnet et de la société MMA IARD, de Me Ridoux, avocat de la société Cabinet d'audit et de comptabilité de la Gironde, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2019), par acte du 13 septembre 1988, la société civile immobilière Gestion du parc (la SCI) a donné un terrain à bail à construction à la société Sehrchat pour y édifier un bâtiment à usage d'hôtel et des équipements sportifs. 2. Le 28 septembre 1992, Mme [P] et sa fille ont acquis la totalité des parts de la SCI et de la société Sehrchat dont les titres ont été apportés à la société Famo, qu'elles détenaient également. 3. Par actes reçus le 29 septembre 2004 par Mme [N] [C]-[S] (la notaire), notaire associée au sein de la société civile professionnelle Lapouge, d'Aleman, Orsoni, Eschapasse & [C]-[S], devenue Orsoni, Eschapasse, [C] [S], Mamontoff, puis Orsoni, Eschapasse, [C] [S], Mamontoff et Abaddie Bonnet (la société notariale), avec le concours de la société Cabinet d'audit et de comptabilité de la Gironde CAEC 33 (la société d'expertise comptable), la SCI a vendu les biens immobiliers donnés à bail à construction à la société Sehrchat qui les a revendus à une société, constituée par les consorts [D], et la société Famo a vendu les titres de la société Sehrchat à une autre société également constituée par les consorts [D]. 4. Considérant que de la vente à la société Sehrchat des biens qui lui étaient donnés à bail à construction résultait une résiliation anticipée de ce bail, par confusion du bailleur et du preneur, entraînant l'imposition de la valeur des constructions au titre des revenus fonciers de l'année de cession, l'administration fiscale a adressé le 18 septembre 2006 à la SCI une proposition de rehaussement de ses revenus au titre de l'année 2004, majorant en conséquence l'impôt foncier de M. et Mme [P]. 5. Soutenant que l'opération aurait pu être réalisée, sans conséquence fiscale, par une cession de parts sociales, la SCI a assigné la notaire, la société notariale, la société d'expertise comptable, ainsi que la société MMA Iard, en sa qualité d'assureur tant du notaire et de la société notariale que de la société d'expertise comptable (l'assureur), afin de rechercher leur responsabilité et garantie à la suite du redressement fiscal. Les époux [P] sont intervenus volontairement à l'instance. 6. Par arrêt du 24 mars 2014, la cour d'appel de Bordeaux a dit que la notaire et la société d'expertise comptable avaient manqué à leur devoir de conseil dans le cadre de la cession des biens immobiliers par la SCI et que le redressement fiscal notifié aux époux [P] était en lien direct avec ce manquement, puis a sursis à statuer sur le préjudice dans l'a