Première chambre civile, 13 mars 2024 — 22-24.034
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Sursis a statuer Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 127 F-D Pourvoi n° D 22-24.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024 La société Sogefi, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-24.034 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Edmond de Rothschild Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), société de droit Luxembourgeois, 2°/ à la société PBF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la société Sogefi, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Edmond deRothschild Europe, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Sogefi du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société PBF (la société financière). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2022), la société Sogefi, par l'intermédiaire de la société financière, a ouvert plusieurs comptes auprès de la société banque privée Edmond de Rothschild Europe (la banque) ayant son siège au Luxembourg, sur lesquels elle a déposé des sommes aux fins d'investissements. 3. Alléguant une baisse importante de la performance de ses placements, la société Sogefi a assigné la banque et la société financière en paiement de dommages et intérêts. 4. La banque s'est prévalue d'une clause attributive de juridiction aux tribunaux luxembourgeois. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La société Sogefi fait grief à l'arrêt de dire que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence était incompétent pour connaître du litige l'opposant à la banque et de la renvoyer à mieux se pourvoir, alors « que ne répond pas à l'objectif de prévisibilité poursuivi par le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 la clause attributive de juridiction qui désigne le tribunal appelé à connaître des litiges entre un client et une banque, mais réserve à la banque la faculté d'agir devant tout autre tribunal compétent, sans renvoyer à une règle de compétence déterminée ou à des éléments objectifs suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la clause litigieuse répondait à l'objectif de prévisibilité poursuivi par le règlement précité et refuser de l'écarter, qu'elle ne laissait pas la détermination de la juridiction compétente à la seule discrétion de la banque, mais édictait un critère précis pour permettre la détermination de la juridiction compétente selon la nature du litige pouvant opposer les parties, après avoir pourtant constaté que la clause réservait à la banque la faculté d'agir "devant tout autre tribunal compétent à défaut de l'élection de juridiction qui précède", ce dont il résultait qu'elle ne renvoyait pas à une règle de compétence déterminée ou à des éléments objectifs suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie, la cour d'appel a violé l'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. » Réponse de la Cour 6. Dans une affaire concernant la validité d'une clause attributive de juridiction asymétrique offrant à l'une seulement des parties la possibilité d'opter pour une juridiction de son choix (1re Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 22-12.965), la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne de la question de savoir : « 1°) En présence d'une clause attributive de juridiction asymétrique offrant à l'une seulement des parties la possibilité d'opter pour une juridiction de son choix, compétente selon les règles de droit commun, autre que celle mentionnée par cette même clause, si l'autre partie soutient que cette clause est illicite en raison de son imprécision et/ou de son caractère déséquilibré, cette question doit-elle être tranchée au regard de règles autonomes tirées de l'article 25, § 1, du règlement Bruxelles I bis et de l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par ce règlement, ou doit-elle être tranchée en faisant appli