Première chambre civile, 13 mars 2024 — 22-18.366

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1315 et 1338, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 130 F-D Pourvoi n° T 22-18.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024 1°/ M. [G] [M] [O], 2°/ Mme [Y] [W], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 22-18.366 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9-A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Bally, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [M] [O] et de Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2022), le 9 novembre 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [M] [O] et Mme [W] (les acquéreurs) ont conclu avec la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique, financé par un crédit souscrit le même jour, auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). 2. Invoquant diverses irrégularités du bon de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de les condamner à payer à la banque une certaine somme, alors « que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et intention de le réparer ; que la partie qui prétend que l'obligation a été confirmée doit le prouver ; qu'en estimant que M. [M] et Mme [W] ne pouvaient pas soutenir que le verso du bon de commande ne comprenait pas la reproduction des articles pertinents du code de la consommation, quand il appartenait à la société BNP Paribas Personal Finance, qui soutenait que l'obligation avait été confirmée, de le prouver pour établir la connaissance prétendue des vices du bon de commande, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 1315 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 1315 et 1338, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 5. Aux termes du second, à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. 6. Il résulte de ces textes, que s'il appartient aux acquéreurs d'une installation photovoltaïque d'établir l'existence des irrégularités d'un bon de commande, il incombe à la banque, qui soutient que l'obligation a été confirmée, d'établir la connaissance par ceux-ci des vices affectant le bon de commande et l'intention de les réparer. 7. Pour rejeter les demandes en annulation des contrats de vente et de crédit affecté et condamner les acquéreurs à payer une certaine somme à la banque, l'arrêt retient que ceux-ci ne produisent qu'une copie peu lisible du recto du bon de commande qui leur a été remis et ne peuvent contester l'absence de certaines mentions au verso du contrat. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté les