Première chambre civile, 13 mars 2024 — 22-23.873

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 312-8, 3° du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.
  • Article L. 312-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
  • Article L. 312-33 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
  • Article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 132 F-D Pourvoi n° D 22-23.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-23.873 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Belvédère, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la [Adresse 3], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Belvédère, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 octobre 2022), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-15.483), suivant offre acceptée du 23 novembre 2011, la [Adresse 3] (la banque) a consenti à la société civile immobilière Belvédère (la SCI) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier. 2. Invoquant un calcul erroné du taux effectif global et une absence de mention du taux de période dans l'offre de prêt, la SCI a assigné la banque en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et de la condamner à rembourser l'intégralité des intérêts versés, alors « que l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge au regard, notamment, de la gravité de la faute du prêteur et du préjudice subi par l'emprunteur ; qu'une telle sanction ne saurait être cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation ; qu'en énonçant, dès lors, pour prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la [Adresse 3] et condamner, en conséquence, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire à rembourser à la société civile immobilière Belvédère SCI l'intégralité des intérêts qu'elle avait versés depuis le 1er février 2012, que la société civile immobilière Belvédère SCI produisait une analyse mathématique, qui révélait que le taux effectif global réel était de 4,28928 % alors que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt était de 4,287 %, que les parties avaient entendu fixer un taux effectif global à trois décimales et que l'erreur affectant la troisième décimale, supérieure à la décimale, emportait donc déchéance du droit aux intérêts du prêteur, quand il résultait de ses propres constatations que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt en date du 23 novembre 2011 conclu entre la [Adresse 3] et la société civile immobilière Belvédère et le taux réel était inférieur à une décimale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 312-8 3°, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, qui sont applicables à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-8, 3° du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, l'article L. 312-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issu