Première chambre civile, 13 mars 2024 — 22-15.991
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 134 F-D Pourvoi n° M 22-15.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024 La société Transports du Val de Soude (TVS), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-15.991 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Reims, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Trans World Finances (TWF), société anonyme, 2°/ à la société SM2G, société en nom collectif, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], 3°/ à [O] [Y], ayant été domicilié [Adresse 7], décédé, 4°/ à la société [T] & Bortolus, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [S] [T] pris en qualité d'administrateur provisoire de la société Trans World Finances, 5°/ à la société [T] & Bortolus, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [S] [T] pris en qualité d'administrateur provisoire de la société SM2G, 6°/ à la société A.J.C, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur provisoire de la société Trans World Finances, 7°/ à la société A.J.C, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité d'administrateur provisoire de la société SM2G, 8°/ à Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'ayant droit de [O] [Y] décédé, 9°/ à Mme [P] [Y], 10°/ à Mme [H] [Y], 11°/ à Mme [M] [Y], toutes trois domiciliées [Adresse 5], toutes quatre prises en qualité d'ayants droit de [O] [Y] décédé, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transports du Val de Soude, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Trans World Finances, de la société SM2G, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 mars 2022), la société Trans World Finances (TWF), ayant eu pour actionnaire majoritaire [O] [Y] et pour actionnaire minoritaire M. [D] [Y], exerce une activité de holding et une activité de travaux publics en France et au Kazakhstan à travers des filiales dont la société SM2G et la société Transports du Val de Soude (TVS), cette dernière dirigée par M. [D] [Y]. 2. Le 30 juin 2014, M. [B], salarié de la société TVS, et responsable d'exploitation des sociétés kazakhes Franctrans et Gamma Service, a établi une facture de vente de matériels par Franctrans, succursale de la société TWF, à Gamma Service, succursale de la société TVS. 3. A la suite de dissensions entre les actionnaires de la société TWF, un administrateur provisoire a été nommé en 2015 et un protocole d'accord transactionnel a été conclu les 5 et 8 février 2018, qui stipule notamment que « Les parties renoncent définitivement et irrévocablement à toute demande, réclamation, instance, recours ou action l'une à l'encontre de l'autre pour des faits se rapportant notamment, au désaccord tels que conduisant ou résultant de l'administration provisoire de la société TWF. Les parties s'engagent à se désister de l'ensemble des instances en cours dans un délai d'un mois à compter de la signature des présentes et elles en justifient dans le même délai à l'exception de l'instance Loca Bourgeois/Val de Soude (factures impayées) pendant devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ». 4. Le 28 juin 2019, la société TWF et la société SM2G ont assigné la société TVS devant un tribunal de commerce pour annuler la vente du 30 juin 2014. 5. La société TVS a soulevé une fin de non-recevoir tirée du protocole transactionnel. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société TVS fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir, alors « que la conclusion d'une transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite d'une action ayant le même objet, lequel ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et ne se détermine que par l'intention des parties telle que manifestée par les termes de la transaction ou leur suite nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appe