Deuxième chambre civile, 14 mars 2024 — 22-10.446
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 214 F-D Pourvoi n° J 22-10.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024 La société Domaine du pot au pin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-10.446 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [I] [O], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [P], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Domaine du pot au pin, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Domaine du pot au pin (la société DPP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [O], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [P]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 octobre 2021), le 5 septembre 2011, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment pris à bail par la société DPP alors que des salariés de la société [P] y procédaient, à sa demande, à des travaux qui nécessitaient l'utilisation d'un chalumeau. 3. La société Groupama, assureur de la société DPP, a mandaté un expert qui, après avoir mentionné, dans son rapport, que lors d'une réunion amiable organisée le 12 juillet 2012 en présence des parties, les représentants de la société [P] avaient indiqué « qu'un jet d'étincelles » généré par la découpe au chalumeau avait atteint un bidon de gasoil apporté par le personnel de la société [P], a conclu à la mise en cause de cette société dans la survenue du sinistre. 4. Après avoir versé, selon quittance subrogative du 11 mars 2013, à la société DPP une certaine somme à titre d'indemnité, la société Groupama a obtenu, le 6 janvier 2014, dans une instance en référé l'opposant à la société [P] qui déniait sa responsabilité, la désignation d'un expert afin de déterminer les causes et responsabilités du sinistre et chiffrer les travaux de remise en état du bâtiment. Le 16 juin 2014, ces opérations d'expertise ont été rendues opposables à la société Generali IARD, assureur de la société [P]. Le 28 septembre 2014, l'expert désigné a déposé son rapport, concluant que le départ de feu était dû à l'intervention des salariés de la société [P]. 5. Les 31 août et 4 septembre 2017, la société DPP a assigné la société Generali IARD et la société [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [P], afin d'obtenir la condamnation de la société Generali IARD à lui payer une certaine somme représentant le coût des travaux de désamiantage du bâtiment rendus nécessaires par le sinistre, non pris en charge par son assureur Groupama. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris sa première branche Enoncé du moyen 7. La société DPP fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes comme étant prescrites, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la connaissance des faits permettant d'exercer un droit à réparation à raison du fait d'autrui suppose celle de tous les éléments de fait justifiant l'exercice d'un tel droit, dont un lien de causalité entre ledit fait et le dommage subi ; que la société DPP faisait valoir en l'espèce que l'existence du lien de causalité entre le fait de la société [P] et le dommage subi n'avait été révélée que par le rapport d'expertise en date du 28 septembre 2014 ; qu'en