Deuxième chambre civile, 14 mars 2024 — 22-15.972
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 217 F-D Pourvois n° R 22-15.972 V 22-18.069 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024 I. La société Martin & Martin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-15.972 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [W], 2°/ à Mme [Y] [K], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 7], dont le siège est [Adresse 4], 6°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. II. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a formé le pourvoi n° V 22-18.069 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [W], 2°/ à Mme [Y] [K], 3°/ à Mme [P] [S], 4°/ à la société Pacifica, société anonyme, 5°/ à la société Martin & Martin, société à responsabilité limitée, 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, défendeurs à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° R 22-15.972 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi n° V 22-18.069 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Martin & Martin, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], Mme [K] et Mme [S], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 22-15.972 et V 22-18.069 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2022), un accident est survenu le 6 novembre 2019 sur un chantier de réfection de clôture, confié à la société Martin & Martin (la société). 3. Un engin Bobcat équipé d'un godet transportant du béton et piloté par un salarié de la société a basculé, blessant M. [W] et M. [R] qui étaient chargés de positionner les poteaux autour desquels le béton devait être versé. 4. M. [W] et Mme [K] ont assigné en référé la société et son assureur, la société Pacifica, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert ainsi que le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 7] et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO). 5. Mme [S], mère de M. [W] est intervenue volontairement à l'instance pour obtenir le versement d'une provision à valoir sur son préjudice moral et d'affection. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi n° R 22-15.972 formé par la société et sur le premier moyen du pourvoi n° V 22-18.069 formé par le FGAO, pris en sa troisième branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi n° R 22-15.972, pris en sa seconde branche et sur le moyen du pourvoi n° V 22-18.069, pris en ses deux premières branches 7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [W] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et d'ordonner une mesure d'expertise, alors « que le juge des référés ne peut accorder au créancier une provision que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et que la question de savoir si l'engin de chantier à l'origine du dommage assumait au moment de l'accident une fonction de déplacement ou une fonction d'outil, obligeait le juge à procéder à une opération de qualification juridique complexe rela