Deuxième chambre civile, 14 mars 2024 — 22-19.477
Textes visés
- Article 2224 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 220 F-D Pourvoi n° A 22-19.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024 M. [R] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-19.477 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), sur renvoi après cassation, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [E] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [X], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [E] et associés, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 2022), rendu après cassation (2e chambre civile, 10 juin 2021, pourvoi n° 19-20.814), à l'occasion d'une procédure de divorce, Mme [L] a confié la défense de ses intérêts, d'une part, à M. [X], avocat, d'autre part, à la société d'avocats [E] et associés (la société [E]). Une convention d'honoraires a été signée le 27 janvier 2010 entre Mme [L], M. [X] et la société [E] prévoyant un honoraire de résultat attribué pour 30 % à M. [X] et pour 70 % à la société [E]. 2. Mme [L] a dessaisi M. [X] de son mandat le 16 avril 2010. Le divorce de M. et Mme [L] a été prononcé le 30 décembre 2011. Il a été mis fin au litige, né des conséquences patrimoniales du divorce, par une transaction entre les parties. 3. Ayant sollicité en vain de la société [E] la rétrocession de ses honoraires, M. [X] a saisi le bâtonnier de son ordre sur le fondement de l'article 179-1 du décret du 27 novembre 2011, à fin de conciliation préalable et d'arbitrage. 4. Par décision du 14 décembre 2017, le bâtonnier a ordonné à la société [E] de transmettre le montant de l'honoraire de résultat perçu avec les justificatifs comptables certifiés par son expert-comptable et les documents permettant de vérifier l'adéquation de ce montant avec la convention. 5. Par arrêt du 6 juin 2019, la cour d'appel de Lyon a déclaré M. [X] irrecevable en toutes ses demandes formées contre la société, considérant que la demande en paiement était prescrite. 6. La Cour de cassation, par l'arrêt précité, a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, aux motifs qu'il avait fixé le point de départ de la prescription au 22 janvier 2012, sans constater qu'à cette date l'honoraire de résultat avait été payé à la société [E] par Mme [L], seule circonstance rendant exigible la créance de la rétrocession d'honoraires de M. [X] à l'encontre de la société [E]. 7. Désignée comme juridiction de renvoi, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a de nouveau déclaré l'action irrecevable comme prescrite. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. M. [X] fait grief à l'arrêt d'infirmer la décision du bâtonnier en date du 14 décembre 2017, qui ordonnait notamment à la société [E] de communiquer le montant de l'honoraire de résultat perçu avec les justificatifs comptables certifiés par son expert-comptable et les documents permettant de vérifier l'adéquation de ce montant avec la convention et, statuant à nouveau, de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que la prescription d'une action ne peut courir qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître l'ensemble des faits lui permettant de l'exercer ; que le seul paiement effectué par Mme [L] à la société [E] ne pouvait faire courir un délai de prescription contre M. [X] s'il n'était pas connu de ce dernier ; que M. [X] faisait valoir qu'il n'avait pas eu connaissance du paiement effectué par M. [L] à la société [E] avant que cette dernière ne communique, le 15 février 2022, le constat d'huissier du 17 mars 2021 établissant un règlement par Mme [L] le 27 mars 2012 ; qu'en faisant courir la prescription du jour du paiement effectué par Mme [L] sans rechercher à quelle date M. [X] en avait eu connaissance