Deuxième chambre civile, 14 mars 2024 — 22-19.182
Textes visés
- Article L. 113-1 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 224 F-D Pourvoi n° E 22-19.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-19.182 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lecocq, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 2022) et les productions, la société Lecocq, exploitant un fonds de commerce de restaurant, a souscrit le 15 septembre 2014 auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » garantissant notamment les pertes d'exploitation. 2. À la suite d'un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, et à la suite encore des nouvelles mesures ayant le même objet prises à effet du 1er novembre 2020, la société Lecocq a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation en application d'une clause du contrat stipulant que : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ». 3. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l'extension de garantie ne pouvait pas être mise en oeuvre, en raison de la clause excluant : « ... les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ». 4. La société Lecocq a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce, à fin de garantie. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable. Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit garantir la société Lecocq des pertes d'exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées en raison de l'épidémie de Covid-19 et de le condamner à mettre en oeuvre la procédure d'expertise prévue au contrat, alors : « 1°/ que la définition du risque n'est pas soumise aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances qui ne concernent que les exclusions de garantie ; qu'en retenant que « l'assureur a l'obligation de fournir un contrat dont les clauses sont claires, précises, non ambiguës, formelles et limitées » et que « les clauses contractuelles doivent relever de l'évidence pour un profane tel qu'un restaurateur et ce d'autant plus que celui-ci a souhaité être assuré contre les pertes d'exploitation et les pertes de revenus » et que le terme « épidémie » n'est pas défini par le contrat d'assurance, cependant qu'il devait l'être de manière claire, quand la condition de la définition du risque assuré résidant dans la cause de fermeture de l'établissement – une épidémie – ne relevait pas des exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances, et n'était pas mentionnée dans la clause d'exclusion, la cou