Deuxième chambre civile, 14 mars 2024 — 22-16.305
Textes visés
- Article L. 113-1 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 226 F-D Pourvoi n° C 22-16.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024 La société Ferrand restaurant, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], exerçant sous l'enseigne EELS a formé le pourvoi n° C 22-16.305 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Ferrand restaurant et de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2022), la société Ferrand restaurant (l'assurée), exploitant un fonds de commerce de restaurant, a souscrit auprès de la société Allianz IARD (l'assureur), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « perte d'exploitation », à effet au 15 mars 2019. 2. Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l'interdiction d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020. 3. Soutenant avoir subi des pertes d'exploitation du fait de cette interdiction, l'assurée a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée. 4. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en se prévalant notamment de la clause d'exclusion de garantie stipulant que « demeure toutefois exclue : - la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, - lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ». 5. L'assurée a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes contre l'assureur, alors « qu'il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elles doivent être interprétées ; que la cour d'appel a estimé que la clause d'exclusion litigieuse « ne s'analyse pas comme étant une seule et unique clause d'exclusion ( ) exigeant la réunion de deux conditions cumulatives », en ce que « l'emploi de deux tirets distincts, l'existence d'une virgule séparant les deux cas de figure susvisés, le retour à la ligne et l'emploi réitéré au sein des deux propositions des termes '' consécutive '' et '' conséquence '' démontr(e) que les parties ont entendu exclure les cas de fermeture à la suite de deux types d'événements différents » ; qu'elle a ajouté qu'« il ne peut être tiré aucune conséquence de l'emploi du singulier dans la locution " demeure toutefois exclue " », la police visant « deux exclusions distinctes et alternatives » et l'emploi du singulier pouvant « relever d'un choix de la part de son auteur », étant précisé que « les deux cas distincts d'exclusion ainsi envisagés ne sont nullement contradictoires » ; qu'en décidant néanmoins que la clause d'exclusion litigieuse présentait un caractère formel et limité, en l'état de tels motifs dont il ressortait qu'elle avait procédé à l'interprétation de ladite clause, ainsi dépourvue de caractère formel, comme l'avait fait valoir la société Ferrand restaurant, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. » Réponse