Deuxième chambre civile, 14 mars 2024 — 22-22.340
Textes visés
- Article L. 113-1 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 227 F-D Pourvoi n° N 22-22.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-22.340 contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Saint Amour, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Saint Amour, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 août 2022), la société Saint Amour, exploitant plusieurs fonds de commerce de restaurant, a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « protection financière ». 2. À la suite d'un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, la société Saint Amour a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation en application d'une clause du contrat stipulant que : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'assuré. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ». 3. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l'extension de garantie ne pouvait pas être mise en oeuvre en raison de la clause excluant : « ... les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ». 4. La société Saint Amour a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer la société Saint Amour bien fondée en sa demande d'indemnisation des sinistres déclarés, de le condamner à indemniser celle-ci dans le respect des stipulations contractuelles et de le condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 500 000 euros à valoir sur l'indemnité définitive telle qu'elle ressortira du rapport d'expertise judiciaire, alors « que seules les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées ; qu'une clause d'exclusion est formelle lorsqu'elle se réfère à des critères précis et ne nécessite aucune interprétation ; que pour juger que l'assureur ne peut valablement opposer à son assuré la clause d'exclusion de garantie, l'arrêt énonce, d'abord, que cette clause, qui fait référence à la clause de garantie en ce qu'elle vise une cause identique, ne peut être dissociée de cette dernière et, même si elle ne figure pas dans la clause d'exclusion, la notion d'épidémie affecte nécessairement le caractère formel de cette clause puisqu'elle est un élément constitutif de l'exclusion de garantie dont l'application est revendiquée par l'assureur ; qu'il relève, ensuite, que la police souscrite ne contient aucune définition du terme « épidémie » ; qu'il ajoute qu'ainsi que la nombreuse jurisprudence produite par l'assureur peut le démontrer,