Deuxième chambre civile, 14 mars 2024 — 19-16.794

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 112-1 du code des assurances.
  • Articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 229 F-D Pourvoi n° X 19-16.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024 M. [D] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-16.794 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2019) et les productions, M. [K] a conclu un contrat de prêt avec la société Laser cofinoga le 16 juillet 2012 et a adhéré, à cette même date, à la garantie perte d'emploi proposée par la société Cardif. 2. Condamné, par une ordonnance d'injonction de payer rendue par un tribunal d'instance, puis, après opposition, par un jugement rendu par cette même juridiction, à payer une certaine somme à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Laser cofinoga (la société BNP), M. [K] a sollicité, en appel, le remboursement, par celle-ci, des sommes qui auraient dû être prises en charge par l'assurance perte d'emploi. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [K] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la société BNP la somme de 7 338,14 euros avec intérêt au taux conventionnel de 8,06 % [lire taux légal] à compter du 20 mai 2015 et de le débouter de ses demandes, alors « que les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que l'inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription ; qu'en jugeant que les moyens soulevés par M. [K] sont inopérants et que le délai de prescription lui est opposable, sans constater que la police d'assurance comportait bien les mentions requises par la loi, la cour d'appel a violé les articles R. 112-1 et L. 114-1 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 112-1 du code des assurances : 4. Selon ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. 5. Pour juger M. [K] forclos à solliciter le bénéfice de la garantie, l'arrêt énonce qu'il soutient seulement que les conditions particulières afférentes à la prescription ne lui sont pas opposables, au motif que la case « choix de la garantie », figurant au recto du certificat d'adhésion à l'assurance, n'a pas été cochée par lui. 6. L'arrêt retient que ce moyen est inopérant puisque M. [K] a adhéré au contrat d'assurance facultative dont il sollicite le bénéfice. 7. Il ajoute que M. [K], licencié le 5 mars 2013, devait déclarer ce sinistre au plus tard le 5 mars 2015 pour se conformer au délai biennal de prescription figurant à l'article L. 114-1 du code des assurances, et constate qu'il ne l'a pas fait. 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les documents remis à l'assuré au moment de la souscription du contrat répondaient aux exigences du texte précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. M. [K] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la clause d'un contrat d'assurance n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l'adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre ; qu'en jugeant que les moyens soulevés par M. [K] sont inopérants et que le délai de carence lui est bien opposable, sans constater que M. [K] aurait été informé de la durée du délai de carence, ce qu'il contestait, la cour d'appel a