Deuxième chambre civile, 14 mars 2024 — 22-19.183
Textes visés
- Article L. 113-1 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 233 F-D Pourvoi n° F 22-19.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-19.183 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société La Cantine de Lulu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2022) et les productions, la société La Cantine de Lulu, exploitant un fonds de commerce de restaurant, a souscrit le 8 décembre 2011 auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » garantissant, notamment, les pertes d'exploitation. 2. À la suite d'un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décrets du 14 avril et 11 mai 2020, et à la suite encore du décret du 29 octobre 2020 ayant le même objet, la société La Cantine de Lulu a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation en application d'une clause du contrat stipulant que : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ». 3. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l'extension de garantie ne pouvait pas être mise en oeuvre, en raison de la clause excluant : « ... les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ». 4. La société La Cantine de Lulu a assigné l'assureur à jour fixe devant un tribunal de commerce, à fin de garantie. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable. Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 6. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit garantir la société La Cantine de Lulu des pertes d'exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées en raison de l'épidémie de Covid-19 et de le condamner à payer une provision ainsi qu'à mettre en oeuvre la procédure d'expertise prévue au contrat, alors : « 1°/ que la définition du risque n'est pas soumise aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances qui ne concernent que les exclusions de garantie ; qu'en affirmant que « la clause d'exclusion litigieuse nécessitait une interprétation du terme « épidémie » visée dans la clause d'exclusion comme « cause identique », de sorte qu'elle n'est pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances » quand elle constatait que « la notion d'épidémie constitue une condition de mise en uvre de la garantie » et qu'elle ne figurait pas dans la clause d'exclusion, qui n'avait donc pas à être interprétée pour sa mise en uvre, la cour d'appel a violé ledit article, ensemble l'article L. 112-4 du code des assurances ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en affirmant que « la clause d'