Deuxième chambre civile, 14 mars 2024 — 22-19.571

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10211 F Pourvoi n° C 22-19.571 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [I] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 décembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024 La société Daire-Bondurand, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 15], a formé le pourvoi n° C 22-19.571 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [EV] [R], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 19], 3°/ à Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 6], tous trois pris en qualité d'héritiers d'[MM] [T], veuve [R], décédée le [Date décès 11] 2018, 4°/ à Mme [H] [L], veuve [T], domiciliée [Adresse 12], 5°/ à Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 18], sous tutelle d'État confiée à l'Udarg, 6°/ à l'Udarg, dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité de tuteur de Mme [I] [T], 7°/ à Mme [D] [T], épouse [X], domiciliée [Adresse 10], 8°/ à Mme [O] [T], épouse [P], domiciliée [Adresse 7], 9°/ à Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 1], 10°/ à M. [A] [T], domicilié [Adresse 9], 11°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 14], 12°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 3], 13°/ à Mme [W] [T], épouse [V], domiciliée [Adresse 16], 14°/ à Mme [AZ] [T], domiciliée [Adresse 17], 15°/ à Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 4], ces neuf derniers pris en qualité d'héritiers de [N] [T], décédé, 16°/ à Mme [G] [M], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], 17°/ à M. [Z] [C], domicilié chez M. [B] [C], [Adresse 13], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Daire-Bondurand, de la SARL Ortscheidt, avocat de MM. [EV] et [K] [R] et de Mme [J] [R], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Daire-Bondurand du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [H] [L], veuve [T], Mme [I] [T], l'Udarg en qualité de tuteur de Mme [I] [T], Mme [D] [T], épouse [X], Mme [O] [T], épouse [P], Mme [U] [T], M. [A] [T], M. [S] [T], M. [F] [T], Mme [W] [T], épouse [V], Mme [AZ] [T], Mme [E] [T], ces neuf derniers en qualité d'héritiers de [N] [T], Mme [M] épouse [Y], M. [Z] [C]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Daire-Bondurand aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Daire-Bondurand et la condamne à payer à MM. [EV] et [K] [R] et Mme [J] [R] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.