Deuxième chambre civile, 14 mars 2024 — 22-21.089

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10224 F Pourvoi n° C 22-21.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024 1°/ la société BTP prévoyance, institution de prévoyance, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 22-21.089 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 13), dans le litige les opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, 2°/ à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisies et confisqués (AGRASC), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société BTP prévoyance et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BTP prévoyance et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.