Deuxième chambre civile, 14 mars 2024 — 22-22.204
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10230 F Pourvoi n° Q 22-22.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024 La société Mutuelle assurance instituteur de France (MAIF), société d'assurance mutuelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-22.204 contre l'arrêt rendu le 18 août 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, 4°/ à la société MAAF assurances, société d'assurance mutuelle, ayant toutes deux leur siège à [Adresse 6], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre Val de Loire, dont le siège est [Adresse 5], toutes deux prises tant en leur nom personnel que venant aux droits du régime social des indépendants (RSI), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société MAIF, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MAAF assurances SA et MAAF assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la MAIF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B], la caisse primaire d'assurance maladie du Cher et l'URSSAF du Centre Val de Loire, toutes deux prises tant en leur nom personnel que venant aux droits du régime social des indépendants (RSI). 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAIF aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAIF et la condamne à payer à la MACIF la somme de 3 000 euros et à la société MAAF assurances SA et la société MAAF assurances la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.