Première chambre civile, 20 mars 2024 — 22-21.919

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 3212-7, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique.
  • Articles L. 3211-3, alinéa 3, a) et L. 3212-7 du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 155 F-D Pourvoi n° E 22-21.919 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024 Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° E 22-21.919 contre l'ordonnance rendue le 15 juillet 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant au centre hospitalier [5], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [L], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 15 juillet 2022), le 31 mai 2022, Mme [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, sur décision du directeur du groupe hospitalier [5] selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Le 1er juin 2022, le directeur de l'établissement a maintenu, sous la même forme, les soins pour une durée d'un mois. Le 10 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure. 2. Le 22 juin 2022, Mme [L] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [L] fait grief à l'ordonnance de rejeter les moyens d'irrégularité soulevés et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète, alors « qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application de l'article L. 3212-7 la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ; qu'en l'espèce la requérante a fait valoir qu'aucune décision du directeur prolongeant la mesure de contrainte au-delà du 30 juin 2022 ne lui a été notifiée ; que l'ordonnance attaquée a retenu que "Le vendredi 24 juin 2022, soit trois jours ouvrés avant l'expiration de la première période au jeudi 30 juin 2022, un certificat médical de situation a été établi par le docteur [S] …" et "qu'il s'ensuit que la première période de soins pour un mois a été renouvelée à l'issue de la première période expirant le 30 juin 2022 selon les modalités prévues à l'article L. 3212-7" ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le directeur de l'établissement avait pris une décision de renouvellement avant le fin du premier mois, et que cette décision avait été notifiée, l'ordonnance attaquée a violé les dispositions des articles L. 3211-3, alinéa 2, et L. 3212-7 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-3, alinéa 3, a) et L. 3212-7 du code de la santé publique : 4. Selon le second de ces textes, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon certaines modalités. 5. Selon le premier, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, en particulier de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent. 6. Pour dire que la première période de soins pour un mois a été renouvelée avant le 30 juin 2022, selon les modalités prévues à l'article L. 3212-7, l'ordonnance se borne à retenir qu'un certificat médical de situation a été établi le 24 juin 2022, qui conclut à la nécessité de maintenir l'hospitalisation sous c