Première chambre civile, 20 mars 2024 — 22-23.804

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10198 F Pourvoi n° D 22-23.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024 L'Association pour la médecine interentreprises et la santé au travail (AMI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-23.804 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Schneider Electric France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Association pour la médecine interentreprises et la santé au travail, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Schneider Electric France, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association pour la médecine interentreprises et la santé au travail aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association pour la médecine interentreprises et la santé au travail et la condamne à payer à la société Schneider Electric France la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.