Première chambre civile, 20 mars 2024 — 23-10.754
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10199 F Pourvoi n° Q 23-10.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024 Mme [V] [M], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-10.754 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H] et de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.