Première chambre civile, 20 mars 2024 — 22-23.724

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10204 F Pourvoi n° S 22-23.724 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024 M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-23.724 contre l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 4], domicilié [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel, qu'en qualité de curatrice de M. [Z] [X], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [Z] [X] de son désistement en tant qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Amiens. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.