Première chambre civile, 20 mars 2024 — 23-21.586

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10260 F-D Pourvoi n° P 23-21.586 Aides juridictionnelles totales en demande au profit de Mme [F] et Mme [G] [W]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 septembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024 1°/ Mme [F] [W], 2°/ Mme [G] [W], tous deux domiciliées [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 23-21.586 contre l'ordonnance rendue le 4 août 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige les opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, 2°/ au préfet de police de [Localité 3], domicilié préfecture de police de [Localité 3] [Adresse 1], 3°/ au directeur du groupe hospitalier universitaire (GHU) [4], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [F] et [G] [W], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police de Paris, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.