Première chambre civile, 20 mars 2024 — 23-21.474
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10261 F-D Pourvoi n° S 23-21.474 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 août 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024 M. [H] [Z] [H], domicilié au [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-21.474 contre l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par la première présidente de la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié [Adresse 4], 2°/ au directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) de [Localité 5], domicilié [Adresse 3], 3°/ au préfet de la Haute-Saône, domicilié préfecture de la Haute-Saône, [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z] [H], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du préfet de la Haute-Saône, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge chacune des parties ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.