Première chambre civile, 20 mars 2024 — 23-21.641

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10262 F-D Pourvoi n° Y 23-21.641 Aides juridictionnelles totales en demande au profit de Mme [G] et Mme [V] [E]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 août 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024 1°/ M. [G] [E], 2°/ Mme [V] [E], tous deux domiciliées [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 23-21.641 contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant : 1°/ au préfet de police de [Localité 3], domicilié préfecture de police de [Localité 3], [Adresse 1], 2°/ au directeur du groupe hospitalier universitaire (GHU) [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences, domicilié [Adresse 4], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de de Mmes [G] et [V] [E], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police de Paris, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge chacune des parties ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.