Première chambre civile, 20 mars 2024 — 22-21.898
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 136 FS-B Pourvoi n° H 22-21.898 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 août 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024 Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-21.898 contre l'ordonnance rendue le 9 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Caen, dans le litige l'opposant : 1°/au directeur du centre hospitalier [2], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'Association tutélaire majeurs protégés (ATMP) Manche, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de curatrice de Mme [F] [Y], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier [2], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Caen, 9 juin 2022), le 17 mai 2022, Mme [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [2], par décision du directeur d'établissement, en application de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, pour péril imminent. 2. Le 23 mai 2022, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure. 3. Le 27 mai 2022, Mme [Y] a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour maintenant la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Mme [Y] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure de soins sans consentement, alors « que lorsque la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement est, comme en l'espèce, sous curatelle, le greffier convoque, par tout moyen, le curateur à l'audience ; en jugeant conforme aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique la seule convocation de Mme [Y], de son avocat, du directeur hospitalier et du ministère public, l'ordonnance attaquée a violé ce texte, ensemble l'article R 3211-13 du code de la santé publique ». Réponse de la Cour 5. Il résulte des pièces de la procédure que l'Association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) de la Manche, curateur de Mme [Y], a été convoquée le 31 mai 2022 à l'audience du 9 juin 2022. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Mme [Y] fait le même grief à l'ordonnance, alors « qu' il résulte de la combinaison des articles R. 3211-22 et R. 3211-19 du code de la santé publique, que le point de départ du délai de 12 jours pour statuer court à compter du jour de la saisine du premier président ou son délégué par la déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel, et non du jour de son enregistrement par le greffe ; l'appel ayant été interjeté le vendredi 27 mai 2022 à 18h02, le magistrat délégué devait statuer le 7 juin au plus tard ; en jugeant que le magistrat délégué par le premier président, en statuant le jeudi 9 juin 2022, statue dans les 12 jours de sa saisine, au motif que l'appel n'a pu être enregistré par le greffe que le 30 mai 2022, l'ordonnance attaquée a violé les articles R. 3211-22 et R. 3211-19 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 3211-22, alinéa 1er, et R. 3211-19, alinéa 1er, du code de la santé publique : 8. Il résulte de ces textes que le premier président ou son délégué, saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel, statue da