Première chambre civile, 20 mars 2024 — 22-23.104
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 138 F-D Pourvoi n° T 22-23.104 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024 Mme [G] [W], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de conjoint survivant de [C] [Z] décédé, a formé le pourvoi n° T 22-23.104 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Amilex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Citya Saint-Denis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Médicis gestion Océan indien, 3°/ à [C] [Z], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé, 4°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 2], 5°/ à Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 4], pris tous deux en qualité d'héritiers de [C] [Z] décédé, défendeurs à la cassation. M. [P] [Z] et Mme [F] [Z] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal et les demandeurs au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leurs recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [W], de M. [P] [Z] et de Mme [F] [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Citya Saint-Denis, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 20 novembre 2020), le 6 décembre 2006, [C] [Z] et Mme [G] [W], son épouse (les acquéreurs) ont conclu avec la société Résidence d'Anjou un contrat de réservation d'un appartement en l'état futur d'achèvement situé à la Réunion sous le bénéfice d'un régime de défiscalisation. La vente a été conclue le 12 mars 2007. Les acquéreurs ont donné mandat, d'une part, à la société Médicis Gestion Océan Indien (la société MGOI) d'assurer la gestion locative du bien, d'autre part, à la société Amilex d'assurer la réception des travaux, laquelle est intervenue par procès-verbal du 25 juin 2008 sans réserves autres que celles concernant l'état d'une varangue. 2. Après une expertise ordonnée en référé, les acquéreurs ont assigné les sociétés MGOI et Amilex en responsabilité contractuelle. 3. L'arrêt précité a déclaré irrecevable comme prescrites les demandes formulées à l'encontre de la société MGOI et condamné la société Amilex à payer aux acquéreurs une indemnité au titre du préjudice lié à la non- conformité du bien aux stipulations contractuelles. 4. [C] [Z] est décédé le 13 septembre 2022. Mme [G] [W], en qualité de conjoint survivant, et Mme [F] [Z] et M. [P] [Z], en qualité d'héritiers (les consorts [Z]) ont repris l'instance. Recevabilité du pourvoi principal contestée par la défense Vu l'article 612 du code de procédure civile: 5. Le délai du pourvoi en cassation est de deux mois. 6. Il ressort des pièces de la procédure que la décision attaquée a été signifiée aux acquéreurs par acte d'huissier de justice du 27 janvier 2021, à la demande de la société MGOI, aux droits de laquelle se trouve la société Citya Saint-Denis. 7. En conséquence, le pourvoi, formé le 18 novembre 2022 par Mme [W], n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre cette partie. Recevabilité du pourvoi incident contestée par la défense Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile : 8. L'irrecevabilité du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre la société société Citya Saint-Denis, venant aux droits de la société MGOI, entraîne celle du pourvoi incident formé, le 20 mars 2023, contre cette partie par les consorts [Z] après l'expiration du délai pour agir à titre principal. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen 9. Les consorts [Z] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Amilex au paiement d'une somme de 2 380,50 euros, outre les intérêts, alors : « 1°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut