Première chambre civile, 20 mars 2024 — 22-22.004

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 144 F-D Pourvoi n° X 22-22.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024 L'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-22.004 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BPCE Lease Immo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Natixis Lease Immo, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BPCE Lease Immo, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2022), par jugement du 4 novembre 2015, la société Natixis Lease Immo, devenue la société BPCE Lease Immo, a été condamnée in solidum avec la société Phenix Invest à payer à la société Brovedani BTP la somme de 575 448,57 euros, avec exécution provisoire et a relevé appel. 2. Par ordonnance du 7 janvier 2016, elle a été déboutée de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et, subsidiairement, de consignation de cette somme. Elle a, en conséquence, exécuté le jugement. 3. Par arrêt du 30 mars 2017, ce jugement a été annulé au motif que le tribunal avait violé le principe de la contradiction et la demande de la société Brovedani BTP à l'encontre de la société BPCE Lease Immo a été rejetée. 4. La société BPCE Lease Immo n'ayant pu obtenir le remboursement de la somme versée à la société Brovedani BTP, placée entre-temps en liquidation judiciaire, a engagé une action en responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la BPCE Lease Immo la somme de 596 086,80 euros, alors que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le jugement du tribunal de grande instance de Metz ayant condamné, avec exécution provisoire ordonnée d'office, la société Natixis Lease Immo à payer à la société Brodevani BTP la somme de 575 448,57 euros avait, sur appel de la société Natixis Lease Immo, été annulé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 30 mars 2017, pour méconnaissance du principe de la contradiction, et à bon droit considéré, d'autre part, que ce jugement était suffisamment motivé en ce qu'il avait ordonné d'office l'exécution provisoire, et que la première présidente de la cour d'appel de Metz n'avait commis aucune faute en déboutant, par son ordonnance de référé du 7 janvier 2016, la société Natixis Lease Immo de sa demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et de sa demande subsidiaire de consignation de la somme à laquelle elle avait été condamnée ; qu'en jugeant cependant que la seule méconnaissance du principe de la contradiction par la juridiction de première instance constituait une faute lourde de l'Etat que l'exercice de la voie de l'appel n'avait pas permis de réparer puisque l'exécution provisoire attachée au jugement annulé n'avait pas été arrêtée et que la consignation des sommes sollicitée n'avait pas été prononcée, quand la violation du principe du contradictoire, seule faute qu'elle retenait, avait été sanctionnée par l'exercice normal des voies de recours, le jugement ayant été annulé, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : 6. Il résulte de ce texte que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il