Première chambre civile, 20 mars 2024 — 22-22.291
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 145 F-D Pourvoi n° J 22-22.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024 1°/ la société Master Sas Di Gargiulo PEC, société de droit étranger, dont le siège est via [Adresse 10] (Italie), 2°/ la société Tecnobat SRL, société de droit étranger, dont le siège est via [Adresse 5] (Italie), ont formé le pourvoi n° J 22-22.291 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Solenzara marine service (SMS), 2°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 7], 4°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [I], 5°/ à la société Solenzara Marine Service (SMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], représentée par M. [F] [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire, 6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est [Adresse 8] (Belgique), représentée par leur mandataire général la société Lloyd's Insurance Company, société de droit étranger, venant aux droits de la société Lloyd's France, 8°/ à la société Catlin Insurance Company, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), société de droit étranger, 9°/ à la société Centre de plongée Castille, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. M. [Z], ès qualités, et les sociétés Solenzara Marine Service et Axa France IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Master Sas Di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [Z], des société Solenzara Marine Service et Axa France IARD, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [E] et des sociétés les souscripteurs du Lloyd's de Londres, Catlin Insurance Company et Centre de plongée Castille, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 avril 2022), M. [E], représentant la société Centre de plongée Castille, a fait l'acquisition d'un bateau semi rigide pneumatique auprès de la société Solenzara Marine Service (SMS), dont la coque nue a été fabriquée par les sociétés italiennes Master SAS di Gargiulo PEC (Master) et Tecnobat SRL (Tecnobat), les équipements nécessaires à la navigation dont les deux moteurs ont été mis en place par la société SMS et l'équipement électrique a été réalisé par M. [I]. 2. A l'occasion d'une sortie en mer, une explosion s'est produite sous le plancher du bateau, provoquant un incendie et sa submersion. 3. Après avoir obtenu une expertise en référé visant à déterminer les causes du sinistre, les sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Catlin Insurance Company, assureurs corps du bateau, et la société Centre de plongée Castille, ainsi que M. [E] ont assigné la société SMS en responsabilité et indemnisation. 4. La société SMS a assigné en intervention forcée les sociétés Master et Tecnobat ainsi que M. [I]. 5. La société Axa France Iard (Axa), assureur de responsabilité civile de la société SMS et M. [Z], désigné mandataire judiciaire de celle-ci après sa mise en redressement judiciaire, sont intervenus volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième à septième branches