Première chambre civile, 20 mars 2024 — 22-20.750

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 154 F-D Pourvoi n° J 22-20.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024 1°/ M. [U] [Z], domicilié [Adresse 5] (Nouvelle-Calédonie), 2°/ Mme [V] [D], épouse [M], domiciliée [Adresse 6] (Nouvelle-Calédonie), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son fils [S] [M], décédé, 3°/ Mme [E] [O], épouse [D], domiciliée [Adresse 2] (Nouvelle-Calédonie), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son petit-fils [S] [M], décédé, 4°/ Mme [K] [M], 5°/ Mme [J] [M], domiciliées toutes deux [Adresse 6] (Nouvelle-Calédonie), 6°/ Mme [T] [M], domiciliée chez M. [Y], [Adresse 3] (Nouvelle-Calédonie), 7°/ Mme [P] [M], domiciliée chez M. [L], [Adresse 7], 8°/ M. [N] [M], domicilié [Adresse 6] (Nouvelle-Calédonie), 9°/ M. [X] [M], domicilié chez M. [C], [Adresse 1] (Nouvelle-Calédonie), 10°/ M. [H] [M], domicilié [Adresse 6] (Nouvelle-Calédonie), agissant tous les sept tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de leur père [F] [M], ont formé le pourvoi n° J 22-20.750 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 8], 2°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (Cafat), dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de Mmes [V] [D], épouse [M] et [E] [O], épouse [D], de Mmes [K], [J], [T] et [P] [M], de MM. [N], [X] et [H] [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2022), le 28 janvier 2011, à la suite d'un accident de la circulation, [S] [M] est décédé et M. [Z] a été gravement blessé. Après avoir été mis en examen le 30 janvier 2011, notamment, pour défaut de maîtrise, homicide involontaire et blessures involontaires, M. [W] a, par jugement du 26 novembre 2014, été relaxé et les parties civiles ont été déclarées irrecevables en leur action, l'implication du prévenu dans l'accident n'étant pas retenue. 2. Le 1er septembre 2016, Mme [V] [M], Mme [E] [D], Mme [K] [M], Mme [J] [G] [M], Mme [T] [A] [M], Mme [P] [R] [M], M. [N] [I] [M], M. [X] [B] [M], M. [F] [M] et M. [H] [M] ont assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et mis en cause la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (Cafat) en réparation des préjudices d'affection causés par le décès de [S] [M]. Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal a déclaré leurs demandes irrecevables après avoir constaté la forclusion de leur action sur le fondement de l'article R. 421-12 du code des assurances. Par lettre du 20 novembre 2018, le FGAO a informé M. [Z] que son droit à indemnisation était, pour les mêmes motifs, forclos. 3. Les 19 et 20 novembre 2020, Mme [V] [M], Mme [E] [D], Mme [K] [M], Mme [J] [G] [M], Mme [T] [A] [M], Mme [P] [R] [M], M. [N] [I] [M], M. [X] [B] [M] et M. [H] [M] (les consorts [M]) et M. [Z] ont assigné l'Etat ainsi que la Cafat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en réparation du préjudice causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. M. [Z] et les consorts [M] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur ac