Première chambre civile, 20 mars 2024 — 22-18.323

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 157 F-D Pourvoi n° W 22-18.323 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er juin 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024 M. [T] [H], domicilié [Adresse 1], actuellement sous mesure de soins sans consentement, a formé le pourvoi n° W 22-18.323 contre l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le premier président de la cour d'appel de Lyon (soins psychiatriques), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier Le [3], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'unité de protection des majeurs (UPM) [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [H], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier Le [3], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [T] [H] du désistement partiel de son pourvoi dirigé contre l'UPM [3]. Faits et procédure 1.Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 20 avril 2022), le 11 janvier 2021, M. [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier Le [3], par décision prise par le directeur d'établissement au titre d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. 2. Par ordonnance du 22 janvier 2021, un juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l'établissement, a autorisé le maintien en hospitalisation complète. 3. A compter du 1er mars 2021, M. [H] a bénéficié d'un programme de soins. 4. Le 22 mars 2022, il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. M. [H] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête en mainlevée de la mesure, alors « que lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique ; que le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés à l'article L. 3212-7 du code de la santé publique entraîne de plein droit la levée de la mesure de soins ; qu'il ressort des constatations de l'ordonnance attaquée que M. [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du 11 janvier 2021 et que le Premier Président a estimé que le maintien des soins sans consentement restait nécessaire à la date de sa décision, le 20 avril 2022, soit plus d'un an après l'admission en soins ; qu'en statuant ainsi, sans pour autant vérifier, comme il y était tenu, si une évaluation médicale approfondie de l'état mental de M. [H] avait été réalisée par un collège médical, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-9 et L. 3212-7 du code de la santé publique.» Réponse de la Cour Vu les articles L. 3212-7, alinéa 3, R. 3211-12 et R. 3211-28 du code de la santé publique : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9, cette évaluation étant renouvelée tous les ans. 7. Selon le troisième, lorsque la demande de mainlevée émane de la personne faisant l'objet des soins, le directeur de l'établissement transmet au juge des libertés et de la détention les pièces énumérées au deuxième, parmi lesquelles figurent notamment la copie de la décision d'admission motivée, ainsi que, le cas échéant, l'avi