Première chambre civile, 20 mars 2024 — 23-21.615

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 192 F-D Pourvoi n° V 23-21.615 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y] . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 août 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024 Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-21.615 contre l'ordonnance rendue le 1er juin 2023 par le premier président de la cour d'appel de Reims, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur de l'établissement public de [5], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'union des associations familliales (UDAF) de l'Aube, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de curateur de Mme [H] [Y], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en son [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Reims, 1er juin 2023), le 2 février 2023, Mme [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'établissement public de [5], par décision du directeur d'établissement, en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, pour péril imminent. 2. Par requête du 5 mai 2023, Mme [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure. 3. Le 22 mai 2023, Mme [Y] a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 mai rejetant sa demande, après la levée de sa mesure d'hospitalisation, intervenue le 15 mai 2023. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [Y] fait grief à l'ordonnance de constater que son appel n'est pas soutenu à l'audience et de rejeter sa demande portant sur la mainlevée de son hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, alors : « 1°/ que lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstscle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de borne à indiquer que Mme [Y] est "non-comparante" ; qu'en constatant que l'appel de Mme [Y] n'était pas soutenu et en rejetant sa demande de mainlevée, sans constater l'existence d'un avis médical comportant des motifs médicaux faisant obstacle à l'audition de la patiente ni caractériser une circonstance insurmontable empêchant cette audition, le délégué du premier président a violé les articles L. 321112-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président qui constate que la personne admise en soins psychiatriques a été placée sous curatelle, doit s'assurer que son curateur a été régulièrement convoqué à l'audience ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par une ordonnance en date du 8 septembre 2021, le juge des tutelles de Troyes a renouvelé la curatelle renforcée de Mme [Y] pour une durée de 60 mois et dit que cette mesure sera exercée par l'UDAF de l'Aube ; qu'en constatant que l'appel de Mme [Y] n'était pas soutenu et en rejetant sa demande de mainlevée, sans s'être assuré et avoir fait ressortir dans sa décision que l'UDAF de l'Aube, curateur de Mme [Y], absente à l'audience du 30 mai 2023, y avait été régulièrement convoquée, le délégué du Premier Président a violé les articles 468 du code civil et 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'