Première chambre civile, 20 mars 2024 — 22-21.557
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10186 F Pourvoi n° M 22-21.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024 L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° M 22-21.557 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Hôpital privé de [Localité 8], Clinique des [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Medical Insurance Company, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal la société François Branchet, sise [Adresse 4], 5°/ à la société Branchet, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La société Hôpital privé de [Localité 8] - Clinique des [6] et les sociétés Medical Insurance Company et Branchet ont formé, respectivement, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Hôpital privé de [Localité 8] Clinique des [6], de la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [B], de la SCP Spinosi, avocat de la société Medical Insurance Company, de la société Branchet, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux des pourvois incidents, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, de la société Hôpital privé de [Localité 8] - Clinique des [6], de la société de droit irlandais Medical Insurance Company et de la société Branchet et les condamne à payer à M. [B] in solidum la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.