Première chambre civile, 20 mars 2024 — 22-22.141
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10196 F Pourvoi n° W 22-22.141 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 août 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024 M. [D] [N], domicilié [Adresse 5], actuellement hospitalisé à l'hôpital psychiatrie de [6] - [Localité 7], a formé le pourvoi n° W 22-22.141 contre l'ordonnance rendue le 20 juin 2022 par la cour d'appel de Toulouse (juge des libertés et de la détention), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Haute Garonne, domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'hôpital de psychiatrie de [6], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'Association tutélaire Occitania, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'hôpital de psychiatrie de [6], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.