Première chambre civile, 20 mars 2024 — 22-23.372
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10197 F Pourvoi n° J 22-23.372 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024 Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-23.372 contre l'ordonnance rendue le 26 août 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du groupe hospitalier universitaire (GHU) Psychiatrie site [3], domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris Cedex 01, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de Mme [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur du GHU Psychiatrie site [3], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.