Deuxième chambre civile, 21 mars 2024 — 22-21.101
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 221 F-D Pourvoi n° R 22-21.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-21.101 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige l'opposant à M. [W] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2022), le 15 octobre 2011, M. [X] a été victime d'un vol avec violences alors qu'il conduisait son véhicule automobile. 2. M. [X] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'établissement, alors « que ce préjudice consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; que pour allouer à M. [X] la somme de 5 000 euros à ce titre, la cour d'appel a retenu que, postérieurement aux faits, M. [X] avait continué à vivre avec sa femme et ses enfants, avant que le couple se sépare plus de sept ans après les faits et qu'il n'était pas douteux que les difficultés comportementales et psychiques de M. [X] ont eu un retentissement sur sa vie de couple et plus généralement sur sa vie de la famille, ce que l'expert avait traduit en énonçant qu'il n'a plus au sein de sa famille le même rôle que celui qui était le sien auparavant et qu'il serait, du fait des séquelles, dans l'incapacité de gérer seul le foyer familial, s'il venait à être seul ; qu'en statuant par un tel motif impropre à établir la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale. » Réponse de la Cour 5. Le préjudice d'établissement consiste, en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, en la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale. 6. L'arrêt relève que, postérieurement aux faits, M. [X] a continué à vivre avec sa compagne et ses enfants, mais que le couple s'est finalement séparé en octobre 2018. 7. L'arrêt ajoute que les séquelles conservées par M. [X], tenant à des difficultés comportementales et psychiques, lui font incontestablement perdre une chance de réaliser un nouveau projet de vie familiale. 8. En l'état de ces énonciations et constatations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu l'existence d'un préjudice d'établissement. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 10. Le FGTI fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [X] les sommes de 769 354,57 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de 150 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors : « 1°/ que le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; que la perte de gains professionnels futurs s'apprécie au regard des seuls revenus que la victime tirait de son activité professionnelle au moment du fait dommageable ; que, pour allouer à M. [X] la somme de 769 354,57 euros à ce titre, l