Deuxième chambre civile, 21 mars 2024 — 22-14.486
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 248 F-D Pourvoi n° A 22-14.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [3], elle-même venue aux droits de la société [5], a formé le pourvoi n° A 22-14.486 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [4], venant aux droits de la société [3], elle-même venue aux droits de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 février 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011 de son établissement de [Localité 2], suivi d'une lettre d'observations du 11 octobre 2012, l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié une mise en demeure du 22 décembre 2012 à la société [5], aux droits de laquelle vient la société [4] (la société), laquelle a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le chef de redressement relatif aux avantages en nature véhicules, alors « que revêt le caractère d'un avantage en nature, l'usage privé par un salarié du véhicule que son employeur met à sa disposition permanente et dont il assume entièrement la charge ; que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé qu'un véhicule était mis à la disposition permanente de salariés de la société par l'Association des utilisateurs de véhicules région lyonnaise et sud-est dont ils étaient membres, moyennant une cotisation annuelle modique en fonction de la catégorie de véhicules, que l'association facturait à la société des kilomètres professionnels déclarés accomplis par les membres avec ces véhicules, que faute pour la société d'apporter la preuve du caractère professionnel des coûts de déplacement qui lui étaient facturés, l'économie de frais qu'elle avait permis de réaliser à ses salariés dans la libre disposition des véhicules qui leur étaient fournis constitue un avantage en nature ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ressort que la société n'a pas mis à la disposition permanente de ses salariés un véhicule dont elle assumait entièrement la charge, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, dans son principe et son montant l'existence de l'avantage en nature litigieux, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 1er, et l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales : 3. Revêtent le caractère d'avantages en nature, au sens du premier de ces textes, devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge. 4. En application du second de ces textes, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en l