Deuxième chambre civile, 21 mars 2024 — 22-12.130

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 31 décembre 2013, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 249 F-D Pourvoi n° Q 22-12.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-12.130 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Urssaf d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2021), l'Urssaf d'Ile-de-France (l'Urssaf) a adressé à la société [3] (la société) une lettre d'observations du 24 mai 2016, lui notifiant un redressement pour travail dissimulé, portant sur la période de 2012 à 2014. Elle lui a adressé le 19 août 2016 une mise en demeure. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. L'Urssaf fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors : « 2°/ que satisfait aux exigences du contradictoire la lettre d'observations qui indique la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ; qu'en jugeant que la lettre d'observations du 24 mai 2016 ne permettait pas au cotisant de connaître la cause et de comprendre les modalités de calcul du redressement au prétexte inopérant qu'elle mentionnait à tort que le redressement avait été établi sur une base forfaitaire tandis qu'il avait en réalité été calculé sur des bases réelles, lorsqu il résultait de ses propres constatations qu'en dépit de cette mention erronée, cette lettre mentionnait bien le mode de calcul du redressement effectué sur la base des fausses facturations (...), la cour d'appel a violé l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2013-1107 du 31 décembre 2013 ; 3°/ que satisfait aux exigences du contradictoire la lettre d'observations qui permet au cotisant de connaître les modalités de calcul du redressement ; qu'en jugeant que la lettre d'observations du 24 mai 2016 ne permettait pas au cotisant de comprendre les modalités de calcul du redressement, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la société cotisante avait elle-même fait valoir que l'Urssaf avait en réalité procédé à un « calcul sur une base réelle, résultant des fausses facturations (...) », ce dont il résultait que cette société avait parfaitement compris les modalités de calcul du redressement figurant dans la lettre d'observations, en dépit de la référence erronée à un calcul effectué sur une base forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2013-1107 du 31 décembre 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 31 décembre 2013, applicable au litige : 4. Selon ce texte, le redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document précisant les références du procès-verbal pour travail dissimulé, ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. 5. Pour annuler le redressement, l'arrêt relève qu'il ressort des mentions de la lettre d'observations que l'Urssaf énonce qu'elle procède à un redressement calculé sur une base forfaitaire alors qu'il s'agit en réalité d'un calcul sur une base réelle, résultant des fausses facturations établies. Il retient que la notification du redressement litigieux n'a donc pas permis à la société de comprendre les modalités de calcul du redressement. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations que la société avait connaissance des modalités de calcul du redressement qui figuraient