Deuxième chambre civile, 21 mars 2024 — 22-10.478
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 257 F-D Pourvoi n° U 22-10.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-10.478 contre le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de [Localité 3], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chambéry, 18 novembre 2021), rendu en dernier ressort, l'URSSAF de [Localité 3] (l'URSSAF) a mis en demeure M. [W] (le cotisant) de lui verser les cotisations dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2017 puis lui a décerné, le 2 juillet 2018, une contrainte pour le recouvrement de ces sommes. 2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler la contrainte, alors : « 1°/ que la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la contrainte qui mentionne outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce, la contrainte du 2 juillet 2018 mentionnait les périodes visées, à savoir le 3ème et le 4ème trimestre 2017, les sommes dues au titre de ces périodes, soit 3 212 euros pour le 3ème trimestre 2017 et 8 298 euros pour le 4ème trimestre 2017, en précisant dans chaque cas, le montant des cotisations et majorations réclamées ; qu'en jugeant, pour annuler cette contrainte, qu'elle ne permettait pas au cotisant de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, le tribunal a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ; 2°/ qu'en toute hypothèse, relève d'une pure erreur matérielle, sans incidence sur la régularité de la contrainte, la mention d'une date erronée pour une mise en demeure à laquelle cette contrainte fait référence, lorsque ladite contrainte reprend les numéros de référence et mentions exactes de cette mise en demeure, à savoir le motif, la période concernée, ainsi que le montant des cotisations et majorations recouvrées ; qu'en l'espèce, la contrainte du 2 juillet 2018 indiquait le numéro de référence de deux mises en demeure en reprenant la période et le montant exact des sommes réclamées par chacune d'elles ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité de la contrainte litigieuse, que les mises en demeure auxquelles elle se référait ne portaient pas les mêmes dates que celles effectivement adressées au cotisant, le tribunal a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement relève que celle-ci visant des mises en demeure ne portant pas les mêmes dates que celles effectivement adressées préalablement au débiteur ne lui a pas permis de connaî