Deuxième chambre civile, 21 mars 2024 — 22-15.373

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 442-6, D. 242-6-3, D. 242-6-4 et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2011-353 du 30 mars 2011, et le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 263 F-D Pourvoi n° Q 22-15.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024 La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-15.373 contre l'arrêt n° RG : 20/00020 rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 février 2022), M. [K] (la victime), salarié de la société [2] (l'employeur), a été victime le 9 septembre 2013 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), qui lui a attribué une rente par décision du 15 octobre 2015. 2. Contestant l'opposabilité à son égard de la prise en charge de cet accident ainsi que des soins et arrêts de travail subséquents, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge de la totalité des arrêts et des soins prescrits à la victime au titre de l'accident du travail et de dire que la caisse devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation accident du travail / maladie professionnelle de l'employeur, alors « que la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif ; que l'employeur qui n'a pas contesté la décision initiale de prise en charge est donc irrecevable à remettre en cause la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, laquelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'en l'espèce, la caisse avait régulièrement notifié à la société l'employeur sa décision de prendre en charge à titre professionnel l'accident dont la victime avait été victime le 9 septembre 2013, et ce par un courrier recommandé réceptionné par l'employeur le 30 octobre 2013 ; qu'en l'absence de toute saisine par cet employeur de la commission de recours amiable de la caisse dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision, les juges du fond ne pouvaient déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge de la totalité des arrêts et des soins prescrits à la victime au titre de l'accident du travail du 9 septembre 2013 ainsi que la décision attributive de rente du 31 août 2015, sans violer ensemble les articles L. 411-1, L. 452-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige que, si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions requises revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail