Deuxième chambre civile, 21 mars 2024 — 22-12.195

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 266 F-D Pourvoi n° K 22-12.195 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mai 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024 La caisse de mutualité sociale agricole du Poitou, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-12.195 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [H] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou, de la SCP Lesourd, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 2021), la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou (la caisse) a notifié à M. [U] (le cotisant) douze mises en demeure pour le recouvrement de cotisations et de majorations de retard, pour la période comprise entre 2009 et 2016, puis lui a décerné quatre contraintes. 2. Le cotisant a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour contester les mises en demeure et a formé opposition aux contraintes du 27 décembre 2011, du 22 mars 2013 et du 26 avril 2013. Les recours ont été joints. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler les contraintes du 27 décembre 2011 et du 22 mars 2013, alors : « 1°/ qu'il appartient à l'auteur d'une opposition à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ; qu'en annulant les contraintes litigieuses aux motifs que « seules les contraintes sont versées aux débats par les parties, mais non les mises en demeure », et que « sur les contraintes […] il n'est donné aucune information sur la nature des cotisations litigieuses. La seule mention ''cotisations – non salarié – contributions'' ou simplement ''cotisations'' est à cet égard insuffisante » de sorte qu'elles ne permettraient pas « au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve du bien-fondé de la créance, qu'elle a fait peser sur la caisse, tandis qu'il appartenait au cotisant, opposant aux contraintes, de démontrer que les mises en demeure des 10 février 2010, 11 février 2011, 20 janvier 2012, 14 décembre 2012 et 18 janvier 2013, qu'il lui incombait de produire, auxquelles les contraintes du 27 décembre 2011 et du 22 mars 2013 faisaient référence, ne comportaient pas d'indications suffisantes sur la nature des créances dont sur le recouvrement était poursuivi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 725-3, R. 725-6, R. 725-8 et R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable au litige ; 2°/ que pour être valide, une contrainte délivrée par un organisme de sécurité sociale doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que remplit cette exigence une contrainte qui, bien qu'ayant une motivation succincte, se réfère expressément à la mise en demeure sur laquelle elle est fondée, dont la régularité n'est pas contestée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé les contraintes litigieuses aux motifs que « seules les contraintes sont versées aux débats par les parties, mais non les mises en demeure », et que, « sur les contraintes […] il n'est donné aucune information sur la nature des cotisations litigieuses. La seule mention "cotisations – non salarié – contributions" ou simplement "cotisations" est à cet égard insuffisante », de sorte qu'elles ne permettraient pas « au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, dès lors que les contraintes litigieuses du 27 décembre 2011 et du 22 mars 2013 faisaient expressément référence aux cinq mises en demeure qui les avaient respectivement précédées les 10 fé