Deuxième chambre civile, 21 mars 2024 — 22-12.190

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles 1382, devenu 1240 du code civil, L. 161-17 du code de la sécurité sociale et 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, dans leur version applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 268 F-D Pourvoi n° E 22-12.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024 La caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues et orthophonistes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-12.190 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues et orthophonistes, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2021) et les productions, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues et orthophonistes (la caisse) a notifié à M. [P] (l'assuré), né le 11 septembre 1949, le bénéfice de ses droits à retraite à compter du 1er octobre 2016. 2. Soutenant qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de cette pension dès le 1er octobre 2014 et que la caisse avait manqué à son obligation d'information en ne lui fournissant pas de renseignements, l'assuré a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à l'assuré des dommages et intérêts, alors « que l'obligation d'information mise à la charge des caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse ne saurait être étendue au-delà des prévisions de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, modifié par le décret n° 2011-2072 du 30 décembre 2011, lequel, concernant le relevé de situation individuelle, instaure un calendrier de mise en œuvre progressive et précise que les envois de situation individuelle se font à partir du 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 50 ans au cours de l'année 2007 ; qu'il ne prévoit pas, pour les personnes plus âgés, comme l'assuré, ayant eu 58 ans en 2007, l'envoi d'un relevé de situation individuelle au 1er juillet 2007 ; que cependant, en jugeant que : « Les dispositions du décret ne signifient pas, contrairement à ce qui est allégué en cause d'appel par la caisse, que les bénéficiaires de plus de 50 ans en 2007 n'auraient eu aucun droit à information, mais que les organismes devaient mettre en œuvre leur obligation à cet égard prioritairement à l'égard de ceux susceptibles de pouvoir faire valoir à court terme leurs droits à pension, soit à l'égard de ceux remplissant la condition d'âge de 50 ans en 2007. Dès lors que la caisse adressait ces documents, ce qui implique qu'elle avait procédé à une bonne lecture des dispositions applicables, elle se devait de s'assurer de leur bonne réception », la cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et le décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en œuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2011-2072 du 30 décembre 2011. » Réponse de la Cour Vu les articles 1382, devenu 1240 du code civil, L. 161-17 du code de la sécurité sociale et 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, dans leur version applicable au litige : 4. Selon le deuxième de ces textes, les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard à un âge fixé à 59 ans par l'article R. 161-10 du même code, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite. 5. Selon le troisième de c