Deuxième chambre civile, 21 mars 2024 — 22-16.582

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
  • Articles L. 3332-12 du code du travail et R. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 269 F-D Pourvois n° D 22-16.582 Q 22-16.592 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024 I. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-16.582 contre l'arrêt n° RG : 19/01977 rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [3], défenderesse à la cassation. II. La société [4], société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° Q 22-16.592 contre les arrêts n° RG : 19/01975 et 19/01977 rendus le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. L'URSSAF d'Alsace, demanderesse au pourvoi n° D 22-16.582, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La société [4], demanderesse au pourvoi n° Q 22-16.592, invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [4], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 22-16.582 et Q 22-16.592 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société [4] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt n° RG 19/01975 rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mars 2022, RG n° 19/01977), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'URSSAF), a notifié à la société [3], aux droits de laquelle se trouve la société [4] (la société), une lettre d'observations du 21 octobre 2016 portant divers chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure du 21 décembre 2016, pour son établissement de Haguenau. 4. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Sur le pourvoi de la société Examen des moyens Sur les quatre premiers moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de remise des majorations de retard et de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 169 391 euros à ce titre, alors « que l'annulation d'un chef de redressement entraîne nécessairement l'annulation des majorations de retard afférentes ; que la cour d'appel a annulé un certain nombre des chefs de redressement notifiés par l'Urssaf mais l'a néanmoins condamnée à lui payer l'intégralité des majorations de retard réclamées par l'Urssaf au titre de l'ensemble des chefs de redressement litigieux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale : 7. Il résulte de ce texte que l'annulation d'un chef de redressement entraîne nécessairement l'annulation des majorations de retard afférentes. 8. Pour faire droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 169 391 euros correspondant aux majorations de retard restant dues afférentes à l'ensemble des chefs de redressement litigieux, l'arrêt énonce que les modalités de calcul de ces majorations ne sont pas contestées par la société. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle annulait plusieurs des chefs de redressement notifiés par l'URSSAF, la cour d