Deuxième chambre civile, 21 mars 2024 — 22-12.092
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2024 Rectification d'erreur matérielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 270 F-D Requête n° Y 22-12.092 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 janvier 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024 La SCP Boullez, agissant pour Mme [I] [V], a présenté, le 20 novembre 2023, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 1129 F-D du 16 novembre 2023 sur le pourvoi n° Y 22-12.092 dans une affaire opposant Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 1], à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 3]. La SCP [4] a été appelée. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 1129 F-D du 16 novembre 2023, pourvoi n° Y 22-12.092, en ce qu'il mentionne que Mme [V] est domiciliée « [Adresse 2] » au lieu de « [Adresse 1] ». 2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE l'arrêt n° 1129 F-D du 16 novembre 2023 en ce qu'il dit : « Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 2], [(...)] » ; ET dit qu'il y a lieu de remplacer cette mention par : « Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 1], [(...) ] » ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.