Première chambre civile, 27 mars 2024 — 22-13.041
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 159 FS-B Pourvoi n° E 22-13.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024 M. [H] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-13.041 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [D], de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [Y], et l'avis de Mme Carron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Daniel, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 2022), un jugement du 9 septembre 2016 a prononcé le divorce de M. [D] et de Mme [Y], mariés sans contrat préalable. 2. Des difficultés étant survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, un jugement du 19 novembre 2020 a désigné un notaire pour procéder à ces opérations, commis un juge pour les surveiller et statué sur certaines des contestations soulevées par les parties. 3. M. [D] a formé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens et sur le deuxième, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. M. [D] fait grief à l'arrêt de dire que Mme [Y] dispose d'une créance de 2 239 euros à l'encontre de l'indivision pour les taxes d'habitation 2014 et foncières des années 2017 et 2018, que, pour les taxes foncières 2014, 2015 et 2016, il lui appartiendra d'apporter les preuves du paiement devant notaire, à défaut de quoi, aucune créance ne sera fixée à son bénéfice à ce titre, de dire que Mme [Y] dispose d'une créance de 1 636 euros à l'encontre de l'indivision au titre des taxes foncières 2019 et 2020 et de dire que Mme [Y] dispose d'une créance de 6 683,66 euros à l'encontre de l'indivision au titre du changement de la chaudière dans le bien indivis de [Localité 3], alors « que le juge doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi, sans pouvoir déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur, dont la mission ne peut être que de donner un avis sur des points de fait relatifs à l'évaluation des créances des époux ; qu'en se bornant à inviter Mme [Y] à produire entre les mains du notaire liquidateur la justification des sommes payées au titre de la taxe foncière du bien indivis, sans fixer elle-même la créance à ce titre, la cour d'appel, qui a commis un déni de justice, a violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. 7. La première chambre civile de la Cour de cassation jugeait, depuis de nombreuses années, que constitue une violation de l'article 4 du code civil le fait, pour le juge saisi d'une demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, de s'abstenir de trancher les contestations soulevées par les parties et de renvoyer celles-ci devant le notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de leurs demandes (1re Civ., 2 avril 1996, n° 94-14.310, Bull. 1996, I, n° 162 ; 1re Civ., 21 juin 2023, n° 21-20.323). 8. Cependant, cette jurisprudence, dans sa rigueur, ne tient pas compte de la spécificité de la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, qui comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge