Première chambre civile, 27 mars 2024 — 21-22.016
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 137 FS-D Pourvoi n° Q 21-22.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024 La société Doutrebente, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-22.016 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Galerie [S] [T], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Doutrebente, de Me Haas, avocat de M. [T], de la société Galerie [S] [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2021), le 13 novembre 2015, au cours d'une vente aux enchères publiques par la société Doutrebente, opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, M. [T], agissant en qualité de gérant de la société Galerie [S] [T], s'est porté acquéreur d'un lot décrit comme une « huile sur toile » pour le prix de 8 500 euros hors frais. 2. Après avoir emporté le jour même le tableau sans procéder au règlement du prix, M. [T] l'a restitué à la société Doutrebente le 17 novembre 2015, au motif qu'il s'agissait d'un « procédé » et non pas d'une véritable huile sur toile, et a refusé de régler le prix. 3. Le 18 mars 2016, après mise en demeure et sommation de payer le prix, la société Doutrebente a assigné en paiement M. [T] et la société Galerie [S] [T]. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Doutrebente fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en paiement contre M. [T] et la société Galerie [S] [T] pour défaut de qualité à agir, alors : « 1°/ qu'en dehors de toute mise en cause de sa responsabilité, l'opérateur de ventes aux enchères publiques peut directement agir contre l'adjudicataire indélicat afin de poursuivre l'exécution du contrat de vente ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a pris prétexte du fait que l'opérateur de vente n'aurait disposé d'aucun mandat pour poursuivre auprès de l'adjudicataire indélicat le paiement du tableau adjugé, que sa responsabilité n'était pas en cause et que, en l'absence d'une réitération des enchères dans le délai de trois mois, la vente était a priori résolue ; qu'en lui déniant l'intérêt et la qualité à agir quand, en l'absence de mise en oeuvre de sa responsabilité et de la procédure sur réitération des enchères, l'opérateur bénéficiait tout de même d'une action directe en paiement contre l'adjudicataire indélicat, la cour d'appel a violé les articles L. 321-14 du code de commerce et 31 du code de procédure civile ; 2°/ que l'arrêt attaqué a relevé que, « dans le contexte de la « vente avorté », la responsabilité de représenter le prix « qui jouerait pour un bien dont (l'opérateur) aurait effectué la vente n'(était) pas en cause, puisqu'(il) ne l'(avait) pas perçu et que, dans le silence de la venderesse ( ), la vente (était) a priori résolue » ; qu'en retenant des suppositions approximatives sur la réalité et l'effectivité de la vente, statuant ainsi par des énonciations tout à la fois hypothétiques et imprécises, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en déclarant qu'en l'absence de mandat et de paiement du prix par lui au vendeur, l'opérateur n'était pas subrogé dans les droits et actions de son mandant et ne pouvait faire une affaire personnelle du conflit avec l'adjudicataire indélicat, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si, en plus du prix de la vente, l'adjudicataire était redevable envers l'opérateur du paiement de ses honoraires de sorte qu'il bénéficiait de la qualité et de l'intérêt à agir en recouvrement du prix de la vente ou, à tout le moins, de la fraction lui re